Code des Investissements au Cameroun

LOI n° 2002/004 DU 19 Avril 2002 PORTANT CHARTE DES INVESTISSEMENTS EN REPUBLIQUE DU CAMEROUN.

TITRE III — DE LA GESTION DES INCITATIONS

CHAPITRE PREMIER — DU SYSTEME D'INCITATIONS

SECTION II — DES INCITATIONS SPECIFIQUES

 Art. 19.–   (1) Il est institué trois régimes :

le régime de l'automatique ;

le régime de la déclaration ;

le régime de l'agrément.

(2) Le bénéfice du régime de l'automatique est facile dès réalisation de l'investissement conformément aux conditions spécifiées par les textes. Toutefois, une déclaration récapitulative est faite annuellement auprès du service compétent de l'administration de l'Etat pour contrôle et validation.

(3) Le régime de la déclaration est accordé dans un délai de deux (02) jours ouvrables consécutifs dans le respect des conditions fixées par voie réglementaire à compter de la date du dépôt du dossier complet au Guichet Unique. Le Guichet Unique est tenu de délivrer, dès dépôt du dossier, un récépissé.

(4) Le régime de l'agrément est accordé à l'investisseur dans un délai maximum de quinze (15) jours ouvrables consécutifs dans le respect des conditions fixées par voie réglementaire à compter de la date de dépôt du dossier complet au Guichet Unique. Le Guichet Unique est tenu de délivrer, dès dépôt du dossier, un récépissé.

(5) En cas de non respect par le Guichet Unique des délais mentionnés aux alinéas (3) et (4), le régime sollicité est automatiquement attribué à l'investisseur qui initie en conséquence sans délai une procédure de régularisation.

(6) Les modalités de fonctionnement des régimes institués à l'alinéa l' du présent article sont déterminées par des textes particuliers.