Code des Investissements (Côte Ivoire)

ORDONNANCE n° 2018-646 du 01 Août 2018 portant Code des Investissements.

TITRE II — REGIMES D'INCITATIONS FISCALES

CHAPITRE I — Régime de déclaration

Section II — Avantages accordés

Sous-section II — En phase d'exploitation

C. Les projets structurants

 Art. 19.–   Lorsque des projets éligibles aux avantages du présent Code sont classés dans la catégorie des projets structurants, tels que définis par ledit Code, l'agence chargée de la promotion des investissements saisit le Gouvernement d'une demande d'ouverture de négociation en vue de la signature d'une convention d'Etat.

Les négociations sont conduites par l'agence chargée de la promotion des investissements, en liaison avec toutes les parties prenantes des services de l'Etat et des collectivités territoriales s'il y a lieu.

La convention, après son approbation par le Conseil des ministres, est signée par les ministres chargés des Finances et du Budget ainsi que le(s) ministre(s) sectoriel(s).