Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2019-679 DU 24 Juillet 2019 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS
TITRE III — PREPARATION DE LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS
CHAPITRE I — DETERMINATION DES BESOINS, PLANIFICATION ET DEFINITION DES PRESTATIONS
Art. 19.– DETERMINATION DES BESOINS A SATISFAIRE
19.1 : La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision, par les autorités contractantes, préalablement à l'élaboration des plans de passation de marchés, en conformité avec les principes, spécifications et critères propres de l'achat durable, dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale, avant toute procédure de passation des marchés publics.
19.2 : Ces besoins font l'objet d'études sommaires de la part des autorités contractantes de nature à en déterminer les caractéristiques techniques et le coût.
Ces études doivent permettre d'assurer une présentation générale du projet, notamment son objet, l'historique, le contexte, ses enjeux et les caractéristiques de son équilibre économique, et le cas échéant, une analyse comparative en valeur actualisée des différentes options de montages contractuels et institutionnels de la commande publique envisageables pour mettre en œuvre le projet comprenant, un cadrage. Ce cadrage inclut notamment le périmètre, les procédures et le calendrier pour chacune des phases de réalisation du projet, ainsi que la durée totale du contrat, une estimation en coût complet des différentes options comprenant notamment les coûts de programmation, de conception, de réalisation, de financement et de fonctionnement pour l'autorité contractante et pour le cocontractant avec leur évolution dans le temps jusqu'à la fin de vie ainsi que, le cas échéant, des recettes résultant du projet et le traitement comptable et fiscal retenu, une présentation des principaux risques du projet.
Le marché conclu par l'autorité contractante doit avoir pour objet exclusif de répondre à ses besoins. Ce choix ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent Code.
19.3 : Le lancement d'une procédure de passation d'un marché public doit être subordonné à l'existence de crédits budgétaires suffisants et au respect des règles organisant les dépenses des organismes publics.
19.4 : Chaque autorité contractante réserve annuellement aux petites et moyennes entreprises une part minimale de trente pour cent (30%) de la valeur prévisionnelle des marchés de travaux, de fourniture de biens ou de services. La liste de ces marchés doit apparaître dans le plan prévisionnel de chaque autorité contractante.
Ces marchés sont passés dans le respect des dispositions du présent Code. Le dossier d'appel d'offres fixe le nombre, la nature et l'importance des lots réservés aux petites et moyennes entreprises.
L'autorité contractante établit à la fin de chaque année, un rapport sur les marchés attribués aux petites et moyennes entreprises, qu'elle transmet à la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics et à l'organe de régulation.
La structure administrative chargée du contrôle des marchés publics effectue un suivi de la mise en œuvre effective de cette mesure dont un rapport annuel, transmis à l'organe de régulation, est communiqué en Conseil des ministres.
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