Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE IV — LES ESPACES MARITIMES SOUS JURIDICTION NATIONALE
Chapitre II — Les eaux sous juridiction nationale au-delà de la mer territoriale
Section II — La zone contiguë
Art. 19.– Chaque Etat membre côtier peut instituer une zone contiguë à sa mer territoriale, pour l'exercice de ses compétences douanières, fiscales, sanitaires ou d'immigration. La zone contiguë sera limitée à une distance de 24 milles marins des lignes de base, à partir desquelles est limitée la mer territoriale.
Les Etats membres instituant une zone contiguë conformément aux dispositions du présent article devront en informer les autres Etats membres et le Secrétariat Exécutif de la CEMAC.
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