Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE IV — LES ESPACES MARITIMES SOUS JURIDICTION NATIONALE

Chapitre II — Les eaux sous juridiction nationale au-delà de la mer territoriale

Section II — La zone contiguë

 Art. 19.–   Chaque Etat membre côtier peut instituer une zone contiguë à sa mer territoriale, pour l'exercice de ses compétences douanières, fiscales, sanitaires ou d'immigration. La zone contiguë sera limitée à une distance de 24 milles marins des lignes de base, à partir desquelles est limitée la mer territoriale.

Les Etats membres instituant une zone contiguë conformément aux dispositions du présent article devront en informer les autres Etats membres et le Secrétariat Exécutif de la CEMAC.