Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

TITRE II — DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE

CHAPITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

 Art. 19.– Peines accessoires

Les peines accessoires sont :

a)

pour les personnes physiques :

les déchéances ;

la publication de la décision ; la fermeture de l'établissement ;

la confiscation.

b)

pour les personnes morales :

l'interdiction, pour une durée déterminée, de s'investir directement ou indirectement dans l'une ou plusieurs des activités prévues par son objet social ;

le placement sous surveillance judiciaire pendant une durée déterminée ;

la fermeture, pour une durée déterminée, des établissements ou succursales ayant servi à la commission des faits incriminés ;

la publication de la décision ou sa diffusion par voie de médias

toutes autres peines accessoires prévues par des textes spéciaux.