Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)
LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE
TITRE II — DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE
CHAPITRE II — DISPOSITIONS FINANCIERES
SECTION III — DES RESSOURCES ET DEPENSES
SOUS-SECTION III — DES RESSOURCES ET DEPENSES DE LA BRANCHE RETRAITE, INVALIDITE, DECES
Art. 19.– Les ressources de la branche retraite sont assurées par :
les cotisations versées par les employeurs et les travailleurs qui y sont obligés en vertu de l'article 21 ci-dessous ;
les cotisations versées par les employeurs ou les travailleurs qui y sont obligés ou qui s'y sont obligés au titre d'un régime complémentaire de retraite ;
les revenus des placements effectués par la Caisse nationale de Prévoyance sociale ;
les majorations et les intérêts moratoires pour retard dans le versement des cotisations ;
les subventions, dons et legs ;
éventuellement des contributions exceptionnelles au titre du Budget général ;
toutes autres ressources dues à cette tranche en vertu d'une disposition particulière des textes en vigueur.
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