Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)

LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE

TITRE II — DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE

CHAPITRE II — DISPOSITIONS FINANCIERES

SECTION III — DES RESSOURCES ET DEPENSES

SOUS-SECTION III — DES RESSOURCES ET DEPENSES DE LA BRANCHE RETRAITE, INVALIDITE, DECES

 Art. 19.–   Les ressources de la branche retraite sont assurées par :

1°)

les cotisations versées par les employeurs et les travailleurs qui y sont obligés en vertu de l'article 21 ci-dessous ;

2°)

les cotisations versées par les employeurs ou les travailleurs qui y sont obligés ou qui s'y sont obligés au titre d'un régime complémentaire de retraite ;

3°)

les revenus des placements effectués par la Caisse nationale de Prévoyance sociale ;

4°)

les majorations et les intérêts moratoires pour retard dans le versement des cotisations ;

5°)

les subventions, dons et legs ;

6°)

éventuellement des contributions exceptionnelles au titre du Budget général ;

7°)

toutes autres ressources dues à cette tranche en vertu d'une disposition particulière des textes en vigueur.