Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)

LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE

LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS GENERALES

TITRE II — COMPETENCE – ORGANISATION

CHAPITRE II — ORGANISATION

SECTION I — CHAMBRES DE JUGEMENT

 Art. 19.–   1°) Pour le jugement des élèves-officiers et sous-officiers, il est tenu compte du grade atteint au jour de la nomination à l'emploi d'élève-officier ou sous-officier ;

2°) Pour le jugement des prisonniers de guerre il est tenu compte des correspondances de grade ;

3°) Pour le jugement des justiciables énumérés à l'article 6 et dans tous les cas où la juridiction militaire peut se trouver compétente à l'égard de civils, il est tenu compte du grade détenu dans les réserves des Forces armées ivoiriennes. A défaut, la Chambre de Jugement est composée comme indiqué à l'article 17 ci-dessus ;

4°) Les officiers marins et les sous-officiers de la Gendarmerie nationale ainsi que les gradés de la Garde républicaine sont soumis aux règles applicables aux sous-officiers.