Code du Travail au Cameroun
LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.
TITRE I — DES SYNDICATS PROFESSIONNELS
CHAPITRE III — DES DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX SYNDICATS
Art. 19.– Toute action accomplie par une personne dûment mandatée par un syndicat et visant à taire aboutir un différend de travail ne peut entraîner de poursuite à l'égard de cette personne que si une telle action incite une autre personne à rompre un contrat de travail ou constitue une ingérence dans le droit d'autrui à disposer de son capital ou de son travail à son gré.
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