COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU BATIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES ACTIVITES ANNEXES
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE I — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 19.– La formation
Compte tenu de la spécificité de la branche du bâtiment et des travaux publics, les parties contractantes reconnaissent une nécessité de la formation et du perfectionnement professionnel pour s'adapter aux nouvelles techniques et technologies. Les employeurs s'efforceront de les faciliter aux employés notamment par :
Une formation sur le tas ;
Un perfectionnement dans les établissements spécialisés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays par le biais des séminaires de recyclage ;
Une utilisation plus rationnelle du personnel formé et ayant une compétence éprouvée aux tâches de production.
Coin du syndicaliste
Les partenaires sociaux du secteur des banques et autres établissements financiers devraient, à l'exemple de ceux des assurances, déterminer dans la présente convention, les conditions de mise en œuvre de des formations lourdes et coûteuses.
Coin du législateur
En ce qui concerne la formation proprement dite, un texte officiel devrait être pris dans ce sens comme cela a été le cas pour les fonctionnaires à travers le Décret n° 2000/697/PM du 13 septembre 2000 fixant le régime de formation permanente des fonctionnaires pris en application de l'article 24 du Décret n° 94/199 du 7 octobre 1994 portant statut général de la Fonction Publique de l'Etat. Ce texte réglementaire permettrait notamment l'érection préalable de la formation professionnelle en droit du travailleur relevant du Code du Travail. Les règles régissant la formation professionnelle des travailleurs relevant du Code du Travail concerneraient notamment les formes de la formation (stages, séminaires…), la durée et le lieu de la formation, la prise en charge financière, les conditions objectives de bénéfice de ce droit et les modalités de gestion du travailleur en cas de mise en stage. Par ailleurs, des mesures fiscales avantageuses pourraient être prévues en faveur des employeurs pour le financement de la formation, par exemple en termes de déduction fiscale des frais de formation. De même, l'accent devrait être mis sur les conditions dans lesquelles un travailleur pourrait prétendre à une promotion à l'issue de cette formation. La promotion interne représente en effet un autre pan du droit social sur lequel le législateur est resté complètement muet.
BENCHMARKING
Article 18 paragraphe 3 de la convention collective nationale des assurances : « Dans le cadre d'une formation lourde et coûteuse prise en charge par l'employeur, une convention est conclue avec le travailleur concerné pour fixer les conditions de cette formation, notamment la clause de fidélité que devra respecter le travailleur ».
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Commentaire
La formation professionnelle des travailleurs relevant du Code du Travail n'est organisée par aucun texte législatif ou réglementaire au Cameroun. Elle n'est évoquée par les dispositions des articles 1 alinéa 2 et 2 alinéa 1 des Arrêtés n°015/MTPS/SG/CJ du 26 mai 1993 déterminant les conditions et la durée du préavis et n°016/MTPS/SG/SJ du 26 mai 1993 fixant les modalités d'attribution et de calcul de l'indemnité de licenciement, que comme temps de service pris en compte pour l'ancienneté.
La formation constitue un ensemble de dispositifs pédagogiques proposés aux salariés afin de leur permettre de s'adapter aux changements techniques et aux modifications de l'organisation du travail en raison de l'évolution technologique et économique et vise à assurer au travailleur en activité, une formation permanente en vue d'accroître ses performances, son efficacité et son rendement professionnels. La législation en matière sociale demeure muette sur cette question ô combien importante, laquelle ne fait même pas partie des cas énumérés à l'article 32 du Code du Travail en tant que cause de suspension du contrat de travail.