CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'AGRICULTURE ET ACTIVITES CONNEXES

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE I — FORMATION ET EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 19.– Commission paritaire de classement

1. Les contestations individuelles portant sur la classification du travailleur qui n'auraient pu être réglées dans le cadre de l'entreprise sont soumises à une commission paritaire de classement, par requête adressée à l'inspecteur du travail du ressort.

2. Cette commission convoquée et présidée par l'inspecteur du Travail du ressort est composée de deux représentants des employeurs de la profession et de deux représentants des travailleurs de la profession. Elle statuera sur tout différend qui lui sera soumis concernant les contestations de classement des travailleurs.

3. Cette commission aura à apprécier, à fixer la catégorie dans laquelle est classé le poste occupé par le travailleur, et à prendre une décision dans ce sens au cas où elle attribuera un nouveau classement.

4. La décision prendra effet à compter de la date où la demande de reclassement a été introduite auprès de l'employeur.

5. Les membres sont désignés par le Président de la Commission sur proposition des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs. Ils pourront s'adjoindre, à titre consultatif, un de leurs collègues plus qualifié pour apprécier le litige.

6. La commission se réunit obligatoirement dans les (04) mois qui suivent la requête de l'une des parties et se prononcera dans les quinze jours qui suivent la date de la première réunion.

7. La décision est prise à la majorité des voix des membres de la commission, le président participant au vote. Elle est définitive et notifiée par procès-verbal aux parties intéressées. Toutefois, si une des parties conteste cette décision, il lui est loisible de saisir dans un délai d'un (1) mois l'autorité compétente dans le cadre du règlement des conflits individuels défini par la législation en vigueur.

8. Le travailleur continu normalement son activité pendant la durée de la procédure et l'employeur ne peut prononcer son licenciement, qu'en cas de faute grave ou lourde, ou de fermeture de l'établissement.