CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'AGRICULTURE ET ACTIVITES CONNEXES

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE I — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 19.– Commission paritaire de reclassement

1. Les contestations individuelles portant sur la classification du travailleur qui n'auraient pu être réglées dans le cadre de l'entreprise sont soumises à une commission paritaire de reclassement par requête adressée à l'Inspecteur du Travail du ressort.

2. Cette commission convoquée et présidée par l'Inspecteur du Travail du ressort est composée de deux représentants des employeurs de la profession et de deux représentants des travailleurs de la profession. Elle statuera sur tout différend qui lui sera soumis concernant les contestations de classement des travailleurs.

3. Cette commission aura à apprécier, à fixer la catégorie dans laquelle est classé le poste occupé par le travailleur, et à prendre une décision dans ce sens au cas où elle attribuera un nouveau classement.

4. La décision prendra effet à compter de la date où la demande de reclassement a été introduite auprès de l'employeur.

5. Les membres sont désignés par le Président de la Commission sur proposition des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Ils pourront s'adjoindre, à titre consultatif, un de leurs collègues plus qualifié pour apprécier le litige.

6. La commission se réunit obligatoirement dans les quatre mois qui suivent la requête de l'une des parties et se prononcera dans les quinze jours qui suivent la date de la première réunion.

7. La décision est prise à la majorité des voix des membres de la commission, le Président participant au vote. Elle est applicable et notifiée par procès-verbal aux parties intéressées. Toutefois, si une des parties conteste cette décision, il lui est loisible de saisir dans un délai d'un mois l'autorité compétente dans le cadre du règlement des conflits individuels défini par la législation en vigueur.

8. Le travailleur continue normalement son activité pendant la durée de la procédure et l'employeur ne peut prononcer son licenciement qu'en cas de faute grave ou lourde, ou de fermeture de l'établissement.


Commentaire 

[al. 1] Le reclassement est une action de l'employeur visant à transférer un salarié dans un emploi différent de celui qu'il occupe. La commission paritaire de reclassement est un organisme dont la composition repose sur l'égale représentation de deux catégories, l'employeur et le travailleur. Elle est investie de la fonction de la conciliation en matière de classement, remplace ou atténue les rapports d'autorité ou de prééminence et implique une gestion et une solution concertées des problèmes qui lui sont soumis.

La demande de reclassement peut être introduite par le travailleur lui-même ou par le délégué du personnel.

Coin du syndicaliste 

La motivation de la décision rendue par la commission devrait être obligatoire pour veiller au respect strict des dispositions réglementaires en matière de classement des travailleurs. Le rôle de la commission paritaire de reclassement ne devrait pas être cantonné à des cas litigieux. La nécessité de reclasser un travailleur peut notamment se présenter pour le travailleur qui, à son retour d'une période de suspension du contrat de travail pour accident de travail ou non, maladie professionnelle ou non, peut être déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment. Cette inaptitude du travailleur à exercer l'emploi qu'il occupait antérieurement oblige l'employeur à le reclasser dans l'entreprise, en respectant les prescriptions du médecin du travail en matière d'emplois compatibles avec ses capacités professionnelles mais surtout, physiques. Il serait important de préciser le rôle de la commission dans ce cas par exemple, ainsi que celui des délégués du personnel au sein de l'entreprise, en envisageant par ailleurs l'attitude à adopter par l'employeur en cas d'impossibilité de reclassement pour inaptitude. Une évolution du droit positif pourrait permettre de rajouter le reclassement au nombre des mesures pouvant permettre d'éviter le licenciement dans le cadre du licenciement pour motif économique.

Coin du syndicaliste 

La convention devrait mieux ficeler la procédure de reclassement au sein de l'entreprise. Ceci concerne notamment le contenu de la demande à adresser à l'employeur pour contester le classement et la procédure proprement dite de résolution de la contestation au sein de l'entreprise. En effet, l'article 5 alinéa 1 de l'Arrêté n°011/MTPS/DT du 28 avril 1971 relatif à la procédure de reclassement des travailleurs dans les catégories des classifications professionnelles sectorielles donne simplement la faculté au travailleur de présenter sa demande à l'employeur, sans indiquer les étapes de cette procédure. Les syndicalistes pourraient s'inspirer de la procédure décrite par les articles 1 et suivants du même Arrêté. Aussi, l'employeur soumettrait la contestation soulevée à l'appréciation des délégués du personnel, qui à leur tour, pourraient se faire assister d'un délégué syndical. Dans les entreprises où n'existent pas de délégués du personnel, l'Inspecteur du Travail du ressort pourrait désigner deux représentants des travailleurs au sein de l'entreprise, qualifiés en matière de classement tel que les responsables du service des ressources humaines. Le modèle de la Commission décrit par l'Arrêté n°011/MTPS/DT du 28 avril 1971 servirait d'exemple à cet effet.

De plus, le motif de saisine de l'employeur puis de la Commission doit apparaître de manière précise dans la lettre de contestation du classement.

BENCHMARKING

Article 27 paragraphe 4 de la convention collective du commerce : « L'Inspecteur du Travail prépare un dossier faisant apparaître les noms ou raisons sociales et la qualité des parties, le classement actuel du Travailleur, le classement revendiqué, l'argumentation invoquée. Une note descriptive et complète de l'emploi occupé est jointe au dossier, dont un exemplaire est adressé à chaque membre de la commission ».

Article 23 paragraphe 3 de la convention collective nationale des banques et autres établissements de crédit : « La Commission se réunit à la diligence de son Président et se prononce obligatoirement dans un délai d'un mois à compter de la date de dépôt de la requête ».