CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA BOULANGERIE, PATISSERIE, BISCUITERIE ET DES ACTIVITES ANNEXES
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE I — FORMATION ET EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 19.– Formation et perfectionnement professionnels
1. Les parties contractantes affirment tout l'intérêt qu'elles portent à l'apprentissage, à la formation et au perfectionnement professionnels. Les employeurs s'efforceront de les faciliter dans toute la mesure du possible ; ils devront notamment favoriser au mieux la formation professionnelle sur le «tas».
2. L'apprenti perçoit après six mois une allocation qui est égale à la moitié du salaire de la 1ère catégorie, échelon A, du barème du secteur secondaire. Après un an cette allocation est portée à la totalité dudit salaire.
Coin du syndicaliste
Les partenaires sociaux du secteur des banques et autres établissements financiers devraient, à l'exemple de ceux des assurances, déterminer dans la présente convention, les conditions de mise en œuvre de des formations lourdes et coûteuses.
Coin du législateur
BENCHMARKING
Article 18 paragraphe 3 de la convention collective nationale des assurances : « Dans le cadre d'une formation lourde et coûteuse prise en charge par l'employeur, une convention est conclue avec le travailleur concerné pour fixer les conditions de cette formation, notamment la clause de fidélité que devra respecter le travailleur ».
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Commentaire
(1) Le Code du Travail camerounais consacre les articles 45 à 47 à l'apprentissage. Cependant, aucun texte législatif ou réglementaire n'organise un régime de formation continue spécifique pour les travailleurs relevant du Code du Travail. Elle n'est évoquée par les dispositions des articles 1 alinéa 2 et 2 alinéa 1 des Arrêtés n°015/MTPS/SG/CJ du 26 mai 1993 déterminant les conditions et la durée du préavis et n°016/MTPS/SG/SJ du 26 mai 1993 fixant les modalités d'attribution et de calcul de l'indemnité de licenciement, que comme temps de service pris en compte pour l'ancienneté.
La formation est distincte de l'apprentissage qui est réservé aux personnes qui désirent apprendre un métier. Elle constitue en effet un ensemble de dispositifs pédagogiques proposés aux salariés afin de leur permettre de s'adapter aux changements techniques et aux modifications de l'organisation du travail en raison de l'évolution technologique et économique permanente et vise à assurer au travailleur en activité, une formation permanente en vue d'accroître ses performances, son efficacité et son rendement professionnels. La législation en matière sociale demeure muette sur cette question ô combien importante, laquelle ne fait même pas partie des cas énumérés à l'article 32 du Code du Travail en tant que cause de suspension du contrat de travail.