CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU COMMERCE

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE I — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 19.– Définition

1. Au sens des présentes dispositions, le contrat de travail est un accord obligatoirement conclu, écrit et signé en double exemplaire entre l'Employeur et le Travailleur et par lequel celui-ci s'engage à mettre son activité professionnelle au service de son Employeur, moyennant rémunération. Chacune des parties devra conserver une copie dudit contrat.

2. Les contrats de travail en vigueur avant la signature de la présente convention restent valables dans leur forme initiale.


Commentaire 

L'embauche à un poste de travail s'effectue en principe au terme d'un contrat de travail. Ledit contrat est défini à l'article 23 alinéa 1 du Code du Travail comme « une convention par laquelle un travailleur s'engage à mettre son activité professionnelle sous l'autorité et la direction d'un employeur, en contrepartie d'une rémunération ». Le terme « convention » rappelle que le contrat de travail est fondé sur le principe du consensualisme. Par conséquent, aucune forme particulière n'est imposée au contrat de travail. En effet, le contrat de travail n'est pas nécessairement écrit car le second alinéa du même article 23 dispose que les contrats de travail sont passés librement dans les formes qu'il convient aux parties d'adopter.