CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D'EXPLOITATION, DE TRANSFORMATION, DES PRODUITS FORESTIERS ET ACTIVITES ANNEXES
TITRE II — DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL
CHAPITRE III — DELEGUES DU PERSONNEL
Art. 19.– Panneaux d'affichage et local de travail des délégués du personnel
1. Des panneaux d'affichages doivent conformément à la réglementation en vigueur être réservés dans chaque établissement aux communications des délégués du personnel et des organisations syndicales. Ils sont apposés à l'intérieur de l'établissement, dans un endroit le plus proche possible de la sortie du personnel.
2. Les communications sont limitées aux convocations de réunions et ne comportent d'autres indications que le lieu, l'heure, l'ordre du jour, le nom, la qualité de leurs auteurs. Elles ne peuvent concerner que les questions strictement professionnelles et syndicales. Elles doivent être préalablement communiquées à la direction de l'établissement pour accord et visa.
3. Aucun document ne peut être affiché, aucune inscription ne peut être faite en dehors de ce panneau d'affichage.
4. Les panneaux d'affichage sont ouverts à la direction dans les conditions fixées cidessus pour toute communication qu'elle juge utile de porter à la connaissance du personnel.
5. L'employeur est tenu de mettre à la disposition des délégués du personnel un local aménagé nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
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