CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT LIQUIDE

TITRE IV — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE III — EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 19.– Promotion

La promotion consiste au passage d'un poste de catégorie inférieure à un poste de catégorie supérieure sur décision de l'employeur. Elle est subordonnée notamment à :

la vacance d'un poste ;

la réussite aux éventuelles évaluations organisées par l'employeur ;

la détention des brevets, certificats ou diplômes requis pour ce poste ;

l'expérience professionnelle.

L'employeur s'engage à mettre en place, en concertation avec les travailleurs, des mécanismes de gestion des carrières des personnels.

Un travailleur en service affecté à un nouvel emploi d'un classement hiérarchique supérieur peut être soumis à une période d'essai prévue pour la catégorie d'emploi en question.

Au cas où l'essai ne s'avérerait pas satisfaisant, le travailleur sera réintégré dans son ancien poste. Cette réintégration ne saurait être considérée comme une rétrogradation.

Au cas où l'essai est satisfaisant, le travailleur est immédiatement reclassé dans la catégorie correspondant à l'emploi.

A compétence égale, priorité est donnée aux agents les plus anciens pour occuper les postes à pourvoir.


Commentaire 

(1) La promotion est envisagée dans les sociétés du secteur de l'eau dans les cas énumérés à la présente clause. La réussite aux évaluations est évoquée comme l'une de ces hypothèses. Or, le régime de l'évaluation n'est pas prévu par la présente convention. Ce vide pourrait être comblé en s'inspirant des dispositions de l'article 21 de la convention collective des banques et autres établissements financiers. Cette disposition renseigne sur la périodicité, les objectifs à atteindre, le déroulement, les questions abordées et les modalités de communication des résultats de l'évaluation.

L'évaluation constitue un ensemble de procédures systématiques destinées à juger les qualifications, les activités exercées, la performance et le potentiel futur des collaborateurs en s'appuyant sur des critères explicites et des normes établies afin que l'évaluateur puisse formuler un jugement objectif sur les performances du travailleur évalué. Les modalités de sa mise en œuvre ont été clairement définies avant et pendant l'évaluation. Il est toutefois important de préciser que l'actuelle évaluation doit partir des conclusions de la précédente. Les circonstances doivent favoriser une évaluation impartiale et constructive dont la référence est le descriptif précis de la fonction et du contenu des tâches.

Coin du syndicaliste

La convention ne donne aucune précision sur les modalités de rémunération du travailleur pendant la période d'essai en vue de la promotion du travailleur. En plus du salaire qui lui est dû pour l'emploi occupé au sein de l'entreprise, le travailleur devrait percevoir une indemnité compensatrice égale à la différence entre le salaire catégoriel échelonné de son ancien poste et le salaire catégoriel échelonné du poste de promotion.

BENCHMARKING

Article 22 paragraphe 1 de la convention collective nationale des banques et autres établissements financiers : « En cas de vacance ou de création d'un poste nouveau, l'employeur fait appel en priorité aux travailleurs en service dans l'entreprise et aptes à occuper le poste. La préférence est alors donnée aux agents figurant sur le tableau d'aptitude à la promotion publié et mis à jour annuellement.

L'inscription d'un agent dans ce tableau entraîne une bonification d'échelon dans la catégorie dans un délai de 03 (trois) mois pour compter de la date de cette inscription ».