CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION DES PRODUITS PETROLIERS
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
Chapitre I — Formation et Exécution du contrat de Travail
Art. 19.– Apprentissage, formation et perfectionnement professionnels
1. Les dispositions relatives au contrat d'apprentissage sont celles fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
2. La formation professionnelle peut être dispensée à la demande de l'employeur dès le premier jour de la prise de service du travailleur dans l'entreprise, lorsque l'emploi pour lequel l'engagement est effectué nécessite une formation spécifique inhérente au but social de l'entreprise.
3. L'employeur favorise la formation dans toute la mesure compatible avec les nécessités du service et des besoins de l'entreprise. Il accorde en conséquence des facilités aux travailleurs pour leur permettre d'acquérir ou de compléter cette formation dans les disciplines correspondant aux activités de l'entreprise. Il examine dans ce sens toute demande formulée par ses travailleurs de participer à des stages professionnels. Il se réserve le droit de vérifier l'assiduité du personnel autorisé par lui à suivre ces formations et d'obtenir la communication des résultats obtenus, la sanction pouvant être la suppression des facilités accordées.
4. Au cours de la vie professionnelle du travailleur, des programmes de formation destinés à améliorer ses qualifications professionnelles et éventuellement à lui permettre d'accéder à un emploi de catégorie supérieure peuvent être organisés par l'entreprise, dans ou hors de celle-ci. Pendant la durée de formation, le travailleur est maintenu à sa catégorie professionnelle, sans perte de rémunération et l'employeur prend en charge l'intégralité des frais occasionnés par la formation.
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