CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES EXPERTS TECHNIQUES DU CAMEROUN

TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE I — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 19.– Changements provisoires d'emploi.

1. La gestion de l'entreprise peut conduire, par nécessité de service, impératif, conjoncturel, ou meilleure utilisation du personnel, à muter provisoirement un travailleur à un autre emploi que le sien, relevant soit de la même catégorie.

2. Le travailleur notifié d'une mutation provisoire à un emploi relevant d'une catégorie supérieure à la sienne est soumis aux règles suivantes :

a)

Durée de remplacement : la durée maximum de remplacement est limitée à six mois éventuellement renouvelable une fois,

b)

Indemnité d'intérim ou d'affectation provisoire d'un travailleur à une catégorie supérieure à la sienne : Si la durée de l'intérim ou de l'affectation provisoire est égale ou supérieure à 30 jours, l'intérimaire ou l'affecté provisoire perçoit une indemnité égale à la différence entre le salaire de l'échelon A de sa catégorie et celui de l'échelon A de la catégorie du travailleur qu'il remplace.

Cette indemnité est payée en même temps que le salaire. Dans le cas de déplacement conjoncturel, elle s'ajoute aux avantages prévus par l'article 42 ci-dessous.