CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES EXPERTS TECHNIQUES DU CAMEROUN
TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE I — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 19.– Changements provisoires d'emploi.
1. La gestion de l'entreprise peut conduire, par nécessité de service, impératif, conjoncturel, ou meilleure utilisation du personnel, à muter provisoirement un travailleur à un autre emploi que le sien, relevant soit de la même catégorie.
2. Le travailleur notifié d'une mutation provisoire à un emploi relevant d'une catégorie supérieure à la sienne est soumis aux règles suivantes :
Durée de remplacement : la durée maximum de remplacement est limitée à six mois éventuellement renouvelable une fois,
Indemnité d'intérim ou d'affectation provisoire d'un travailleur à une catégorie supérieure à la sienne : Si la durée de l'intérim ou de l'affectation provisoire est égale ou supérieure à 30 jours, l'intérimaire ou l'affecté provisoire perçoit une indemnité égale à la différence entre le salaire de l'échelon A de sa catégorie et celui de l'échelon A de la catégorie du travailleur qu'il remplace.
Cette indemnité est payée en même temps que le salaire. Dans le cas de déplacement conjoncturel, elle s'ajoute aux avantages prévus par l'article 42 ci-dessous.
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