CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES HOPITAUX PUBLICS DE PREMIERE CATEGORIE
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE VI — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DU TRAVAIL
Art. 19.– Classification professionnelle
1. Les catégories professionnelles auxquelles sont classées les travailleurs ainsi que les salaires afférents sont, conformément à la législation en vigueur fixés en annexe par la présente convention collective ;
2. L'attribution d'une catégorie professionnelle à un travailleur au moment de l'engagement est fonction, d'une part des caractéristiques de l'emploi proposé, d'autre part de la qualification requise pour tenir cet emploi, cette qualification pouvant résulter soit des acquis de l'expérience soit d'une formation professionnelle diplômante ou non ;
3. Les catégories professionnelle sont numéroté de « 3 à 12 » chaque catégorie comportant 12 échelons libellés de « 1 à 12 »
4. Les emplois des catégories allant de « 3 à 4 » correspondent aux tâches d'exécution courante et relève de la grande subordination ;
5. Les emplois des catégories allant de « 5 à 6 » correspondent aux tâches d'exécution spécialisée.
6. Les emplois des catégories « 7 à 9 » correspondent à la fonction de conception opérationnelle de préparation, d'élaboration, d'application et de suivi.
7. Les emplois de catégorie « 10 à 12 » correspondent à la fonction de recherche de direction d'évaluation et de contrôle.
8. Le travailleur ne peut se prévaloir immédiatement après son engagement, des diplômes ni des références professionnelles dont il n'as pas fait Mat au moment de l'engagement, il peut cependant postuler du niveau de ses références en cas de vacance de poste.
9. Lorsqu'un travailleur acquiert après son engagement un des diplômes technique retenu par la classification professionnelle jointe en annexe et utilisable dans les établissements publics de santé. Il est reclassé à la catégorie qui correspond à ce diplôme dans un délai maximum de 12 mois suivant la notification à l'employeur. S'il avait reçu avant sa formation (autorisation de son employeur et si les provisions budgétaires ont été prévues pour prendre en charge ces reclassements.
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