CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES HOTELS, RESTAURANTS, CAFES, BARS, DANCING ET ACTIVITES ANNEXES

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE PREMIER — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 19.– Commission paritaire de reclassement.

1. Les contestations individuelles portant sur la classification professionnelle d'un travailleur sont soumises à la procédure ci-après.

2. La réclamation est introduite, par écrit, auprès de l'employeur, soit directement par le travailleur, soit par l'intermédiaire d'un délégué du personnel. L'employeur doit donner une réponse écrite au travailleur clans un délai de trente (30) jours.

3. Si cette réponse ne donne pas satisfaction à ce travailleur, celui-ci peut saisir, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un délégué du personnel, la commission de classement. Cette demande doit être faite par écrit et déposée auprès de l'inspection du travail du ressort.

La commission de classement est composée de l'inspecteur du travail du ressort, Président, de deux représentants des employeurs de la profession et cieux représentants des travailleurs de la profession.

Les représentants sont désignés par le président de la commission sur propositions des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs. Ils peuvent s'adjoindre, à titre consultatif un de leurs collègues plus particulièrement qualifié pour apprécier le litige.

4. La commission doit entendre pour information, avant de statuer, le travailleur qui a introduit la réclamation ainsi que l'employeur.

5. La commission se réunit à la diligence de son président et se prononce obligatoirement dans un délai d'un (01) mois à compter de la date de dépôt de la requête.

6. La commission apprécie et fixe la catégorie dans laquelle doit être classé le poste occupé par le travailleur et prend une décision clans ce sens. La décision prend effet à compter de la date à laquelle la demande de reclassement a été introduite auprès de l'employeur.

La décision est prise à la majorité des voix des membres de la commission, le président participant au vote ; elle est consignée sur un procès-verbal et doit toujours être motivée.

7. Lorsqu'une des parties n'accepte pas cette décision, il en est fait mention au procès-verbal. La partie contestante dispose alors d'un délai de quinze (15) jours pour engager la procédure de règlement des différends individuels de travail ;

Pendant cette période, l'employeur ne peut prononcer le licenciement de ce travailleur, sauf cas de faute lourde caractérisée ou fermeture de l'établissement.