CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE PREMIER — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 19.– Apprentissage, Formation et Perfectionnement professionnels
1. Les dispositions relatives au contrat d'apprentissage sont fixées par la législation et la réglementation.
2. En vue d'améliorer l'employabilité des travailleurs, les parties contractantes reconnaissent la nécessité d'une formation professionnelle qualifiante.
S'agissant d'un investissement-formation, elles recommandent à l'employeur d'organiser la formation et le perfectionnement professionnels au regard de l'évolution des métiers et des objectifs industriels.
3. Dans la mesure du possible, l'employeur accorde au salarié qui en exprime le besoin, un congé-formation dont les modalités sont définies d'accord parties.
Coin du syndicaliste
Les partenaires sociaux du secteur de l'industrie et de la transformation devraient, à l'exemple de ceux des assurances, déterminer dans la présente convention, les conditions de mise en œuvre de des formations lourdes et coûteuses. Par ailleurs, les modalités de rémunération des salariés pendant cette période peuvent être identiques à celles prévues dans d'autres conventions qui prévoient que pendant ce temps est rémunéré comme s'il occupait effectivement son poste de travail.
Coin du législateur
En ce qui concerne la formation proprement dite, un texte officiel devrait être pris dans ce sens comme cela a été le cas pour les fonctionnaires à travers le Décret n° 2000/697/PM du 13 septembre 2000 fixant le régime de formation permanente des fonctionnaires pris en application de l'article 24 du Décret n° 94/199 du 7 octobre 1994 portant statut général de la Fonction Publique de l'Etat. Ce texte réglementaire permettrait notamment l'érection préalable de la formation professionnelle en droit du travailleur relevant du Code du Travail. Les règles régissant la formation professionnelle des travailleurs relevant du Code du Travail concerneraient notamment les formes de la formation (stages, séminaires…), la durée et le lieu de la formation, la prise en charge financière, les conditions objectives de bénéfice de ce droit et les modalités de gestion du travailleur en cas de mise en stage. Par ailleurs, des mesures fiscales avantageuses pourraient être prévues en faveur des employeurs pour le financement de la formation, par exemple en termes de déduction fiscale des frais de formation. De même, l'accent devrait être mis sur les conditions dans lesquelles un travailleur pourrait prétendre à une promotion à l'issue de cette formation. La promotion interne représente en effet un autre pan du droit social sur lequel le législateur est resté complètement muet.
BENCHMARKING
Article 18 paragraphe 3 de la convention collective nationale des assurances : « Dans le cadre d'une formation lourde et coûteuse prise en charge par l'employeur, une convention est conclue avec le travailleur concerné pour fixer les conditions de cette formation, notamment la clause de fidélité que devra respecter le travailleur ».
Article 18 paragraphe 4 de la convention collective nationale des assurances : « Les heures de cours effectuées à l'initiative de l'employeur en dehors des heures de travail sont payées aux intéressés au taux des heures normales ».
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Commentaire
[al. 1] L'apprentissage est réglementé au Cameroun par les articles 45 à 47 du Code du Travail et le Décret n°69-LF/287 du 30 juillet 1969. Il résulte de ces textes que le contrat d'apprentissage est celui par lequel un chef d'établissement industriel, commercial ou agricole ou un artisan s'oblige à donner ou à faire donner une formation professionnelle méthodique et complète à une personne et par lequel celle-ci s'oblige, en retour, à se conformer aux instructions qu'elle recevra et à exécuter les ouvrages qui lui seront confiés en vue de son apprentissage. Les conditions de fond, de forme et les effets juridiques du contrat d'apprentissage sont fixées dans le décret sus cité.
[al. 3] Aucun texte législatif ou réglementaire n'organise un régime de formation continue spécifique pour les travailleurs relevant du Code du Travail. Elle n'est évoquée par les dispositions des articles 1 alinéa 2 et 2 alinéa 1 des Arrêtés n°015/MTPS/SG/CJ du 26 mai 1993 déterminant les conditions et la durée du préavis et n°016/MTPS/SG/SJ du 26 mai 1993 fixant les modalités d'attribution et de calcul de l'indemnité de licenciement, que comme temps de service pris en compte pour l'ancienneté.