CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES JOURNALISTES ET DES PROFESSIONNELS DES METIERS CONNEXES DE LA COMMUNICATION SOCIALE AU CAMEROUN

TITRE II — DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

 Art. 19.– des délègues du personnel : élection, exercice des fonctions

1. Dans chaque établissement inclus dans le champ d'application de la présente Convention et occupant plus de 20 Travailleurs, il sera institué des Délégués du personnel, titulaires et suppléants, conformément à la législation et la réglementation on vigueur.

2. Les élections des Délégués du personnel ainsi que l'exercice de leurs fonctions sont régis par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

3. Chaque Délégué du Personnel continue à travailler normalement dans son emploi, son horaire de travail ne pouvant être différent de celui de l'établissement puisque le temps réglementaire réservé à l'exercice de la fonction est inclus dans cet horaire. Le temps réglementaire, fixé par les textes en vigueur, réservé à l'exercice des fonctions de chaque Délégué peut être pris soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de l'établissement.

Pour bénéficier de ce temps :

a)

à l'extérieur de l'établissement, le Délégué doit, sauf cas d'extrême urgence, prévenir son Employeur 48 heures à l'avance ;

b)

A l'intérieur de l'établissement, le Délégué ne pourra se déplacer que muni d'une autorisation de son responsable hiérarchique, sauf cas d'urgence dûment constaté.

4. Le Délégué du Personnel ne peut jouir d'un traitement de faveur. Il ne peut prétendre ni à un changement d'emploi en invoquant sa qualité de délégué, ni être affecté à des emplois inférieurs à sa qualification professionnelle.

5. Il ne peut être déplacé à titre définitif ou temporaire contre son gré pendant la durée de son mandat, sauf en cas de changement de lieu d'activité de l'établissement.

6. L'exercice de la fonction de Délégué ne peut être une entrave à l'évolution normale de sa carrière dans l'entreprise ou l'établissement.