CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS MARITIMES, TRANSITAIRES ET AUXILIAIRES DE TRANSPORTS

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE PREMIER — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 19.– Formation du contrat de travail

1. Le contrat de travail est une convention par laquelle le travailleur s'engage à mettre son activité professionnelle sous l'autorité et la direction d'un employeur en contrepartie d'une rémunération.

2. La forme du contrat de travail est libre : dès que les consentements sont échangés, le contrat est formé. Il doit être écrit selon les formes prévues par la réglementation.

3. Nul ne peut être considéré comme travailleur saisonnier, occasionnel ou temporaire s'il a une ancienneté de six (6) mois consécutifs dans l'entreprise. Lorsque la durée maximale légale prévue pour chaque catégorie de travailleurs, telle que définie ci-dessus est dépassée et que les relations de travail sont maintenues le contrat de transforme de facto en contrat à durée indéterminée.