CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS ROUTIERS

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE PREMIER — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 19.– Avancement

1. L'avancement du travailleur se fait par l'ancienneté, le mérite, l'assiduité et l'expérience acquise ou par la formation professionnelle. Le changement d'échelon dans la catégorie s'effectue compte tenu de l'ancienneté et ce dans un délai maximum de trois (3) ans.

2. Toutefois, l'employeur peut, compte tenu du mérite, de l'assiduité et de l'expérience du travailleur, procéder à son avancement d'échelon dans les délais réduits.