CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS ROUTIERS
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE PREMIER — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 19.– Avancement
1. L'avancement du travailleur se fait par l'ancienneté, le mérite, l'assiduité et l'expérience acquise ou par la formation professionnelle. Le changement d'échelon dans la catégorie s'effectue compte tenu de l'ancienneté et ce dans un délai maximum de trois (3) ans.
2. Toutefois, l'employeur peut, compte tenu du mérite, de l'assiduité et de l'expérience du travailleur, procéder à son avancement d'échelon dans les délais réduits.
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