Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997
Livre II — Registre du commerce et du crédit mobilier
Titre I — Dispositions communes
Chapitre I — Dispositions générales
Art. 19.– Le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) a pour objet ;
1° de recevoir l'immatriculation :
des personnes physiques ayant la qualité de commerçant, au sens du présent Acte Uniforme ;
des sociétés commerciales et des autres personnes morales assujetties à l'immatriculation, ainsi que des succursales de sociétés étrangères exerçant sur le territoire de l'Etat partie.
Il reçoit également les inscriptions et les mentions constatant les modifications survenues depuis leur immatriculation, dans l'état et la capacité juridique des personnes physiques et morales inscrites.
Il reçoit en outre les actes dont le dépôt est prévu par les dispositions du présent Acte Uniforme, et par celles de l'Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et aux Groupements d'Intérêt Economique.
2° de recevoir les inscriptions relatives :
au nantissement des actions et des parts sociales ;
au nantissement du fonds de commerce, et à l'inscription du privilège du vendeur de fonds de commerce ;
au nantissement du matériel professionnel et des véhicules automobiles ;
au nantissement des stocks ;
aux privilèges du Trésor, de la Douane et des Institutions Sociales ;
à la réserve de propriété ;
au contrat de crédit-bail.
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