Droit des Contrats de Transport de Marchandises par Route
ACTE UNIFORME DU 22 Mars 2003 RELATIF AUX CONTRATS DE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE
Chapitre IV — Responsabilité du transporteur
Art. 19.– Calcul de l'indemnité
(1) La valeur de la marchandise est déterminée d'après le prix courant sur le marché des marchandises de même nature et qualité au lieu et au moment de la prise en charge. Pour le calcul de l'indemnité, la valeur de la marchandise comprend également le prix du transport, les droits de douane et les autres frais encourus à l'occasion du transport de la marchandise, en totalité en cas de perte totale, et au prorata en cas de perte partielle ou d'avarie.
(2) En cas d'avarie, le transporteur paie le montant de la dépréciation calculé d'après la valeur de la marchandise. Toutefois, l'indemnité pour avarie ne peut dépasser :
le montant qu'elle aurait atteint en cas de perte totale, si la totalité de l'expédition est dépréciée par l'avarie ;
le montant qu'elle aurait atteint en cas de perte de la partie dépréciée, si une partie seulement de l'expédition est dépréciée par l'avarie.
(3) L'ayant droit peut demander les intérêts de l'indemnité. Ces intérêts, calculés à raison de cinq pour cent l'an, courent du jour de la réclamation adressée par écrit au transporteur ou, s'il n'y a pas eu de réclamation, du jour de la demande en justice ou de la demande d'arbitrage.
(4) En cas de transport inter-États, lorsque les éléments qui servent de base au calcul de l'indemnité ne sont pas exprimés en francs CFA, la conversion est faite d'après le cours du jour et du lieu de paiement de l'indemnité ou, le cas échéant, à la date du jugement ou de la sentence.
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