Droit des Sûretés
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS
Titre I — Sûretés personnelles
Chapitre I — Le cautionnement
Section III — Effets du cautionnement
Art. 19.– La caution doit aviser le débiteur principal ou le mettre en cause avant de payer la dette au créancier poursuivant.
Si la caution a payé sans avoir averti ou mis en cause le débiteur principal, elle perd son recours contre lui si, au moment du paiement par elle ou postérieurement à ce paiement, le débiteur avait le moyen de faire déclarer la dette éteinte ou s'il avait payé dans l'ignorance du paiement de la caution. Néanmoins, la caution conserve son action en répétition contre le créancier.
▣ Cautionnement général – Assiette – Restructuration – Dettes postérieures – Poursuites contre la caution – Oui
▣ Cautionnement – Connaissance de la situation du cautionné – Vérification personnelle de la caution – Dérogation à la disposition générale – Garantie des dettes antérieures
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