Code des Douanes (Côte Ivoire)
LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES
TITRE IX — NAVIGATION
CHAPITRE PREMIER — REGIME ADMINISTRATIF DES NAVIRES
SECTION III — DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES A L'IVOIRISATION
Art. 190.– 1°) L'acte d'ivoirisation ne peut être utilisé que pour le service du navire pour lequel il a été délivré. Il est interdit aux propriétaires de navires de vendre, donner, prêter ou autrement disposer de ce document ;
2°) Les propriétaires des navires sont tenus de rapporter l'acte d'ivoirisation au bureau de douane du port d'attache, dans le délai de trois mois, si le navire est perdu de quelque manière que ce soit, ou si les conditions requises pour l'ivoirisation ne sont plus satisfaites.
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