Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE III — NAVIGATION MARITIME
TITRE II — SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION
Chapitre III — Commissions et différentes visites de sécurité
Section V — Personnels habilités
Art. 190.– Dans chaque port, l'inspecteur de la sécurité de la navigation et du travail maritime est l'agent habilité par l'autorité maritime compétente pour effectuer tous contrôles et inspections de sécurité à bord des navires. Il participe aux
Commissions de visite de sécurité visées à l'article 183 ci-dessus. Il effectue les visites de partance.
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