Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)

LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE

TITRE VII — DU REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL

CHAPITRE V — DES DELITS CONCERNANT LA POLICE DE LA NAVIGATION

 Art. 190.–   Toute personne qui se livre à une navigation maritime sans être munie, conformément aux lois et règlements, d'un rôle d'équipage, ou qui n'exhibe pas son rôle à la première réquisition des autorités, est punie d'une amende de 36.000 à 360.000 francs si le bâtiment a une jauge brute dépassant 25 tonneaux, de 36.000 à 180.000 francs dans le cas contraire.