Code Minier au Cameroun
Loi N°2016/017 du 14 Décembre 2016 portant Code minier
TITRE VIII — DES DISPOSITIONS FISCALES, DOUANIERES ET ECONOMIQUES
CHAPITRE I — DES DISPOSITIONS FISCALES
SECTION V — DE LA STABILITE DU REGIME FISCAL ET DOUANIER
Art. 190.– (1) La stabilisation du régime fiscal et douanier est garantie aux personnes morales titulaires des autorisations et des permis d'exploitation industrielle des mines et des carrières, pendant une période limitée dont la durée est indiquée à l'alinéa 3 ci-dessous. Les titulaires de permis de recherche peuvent bénéficier de la même garantie à condition de justifier de résultats probants à l'occasion de leurs travaux.
(2) Pendant cette période, les montants, les taux et l'assiette de la fiscalité spécifiques au secteur, notamment les droits fixes, les droits relatifs à la concession domaniale ou la redevance superficiaire, la taxe ad valorem et la taxe à l'extraction, ainsi que les avantages fiscaux et douaniers concernant les importations des sociétés minières demeurent tels qu'ils existaient à la date d'attribution du permis ou de l'autorisation et aucune nouvelle taxe ou imposition de quelque nature que ce soit n'est applicable au titulaire ou bénéficiaire pendant cette période.
(3) La période de stabilité fonction de la nature du titre, est déterminée ainsi qu'il suit :
permis de recherche : toute la durée du permis y compris les périodes de renouvellement ;
autorisation et permis d'exploitation des carrières : durée initiale de l'autorisation ou du permis ;
permis d'exploitation de petite mine et de mine industrielle : période d'exploitation qui permet d'atteindre un taux de rentabilité interne de quinze pour cent (15 %) pour l'investisseur, telle qu'indiquée dans l'étude de faisabilité et inscrite dans la convention minière. Dans tous les cas, cette période ne peut excéder quinze (15) ans.
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