Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE III — VOIES DE RECOURS

CHAPITRE II — VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES

SECTION II — LA TIERCE OPPOSITION

 Art. 190.–   La tierce opposition est formée et suivie selon les règles ordinaires applicables devant la juridiction saisie.

Le tiers opposant doit consigner la somme de 5.000 francs montant de l'amende à laquelle il serait condamné, si son recours était rejeté ainsi que tous droits dont la consignation est prévue par la loi.

Sont dispensés de cette consignation l'Etat et les bénéficiaires de l'assistance judiciaire.