Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)

LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE

LIVRE II — DE LA PROCEDURE PENALE MILITAIRE

TITRE VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES ET DES PROCEDURES D'EXECUTION

CHAPITRE IV — DE L'EXECUTION DES JUGEMENTS

 Art. 190.–   1°) Si l'exécution d'un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée soulève des difficultés quant à l'interprétation de la décision, le condamné peut saisir par requête le commissaire du Gouvernement près la juridiction qui a rendu le jugement ;

2°) Le commissaire du Gouvernement statue sur la requête. En cas de contestation, l'incident contentieux est porté devant la juridiction militaire qui a rendu la sentence ;

3°) Le jugement est susceptible de pourvoi en cassation par le commissaire du Gouvernement ou le condamné dans les formes et délais prévus au présent Code.