Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE II — EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION
TITRE III — JURIDICTIONS D'INSTRUCTION
CHAPITRE I — Juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section VIII — Commissions rogatoires
Art. 190.– Tout témoin cité au cours de l'exécution d'une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer.
S'il ne comparaît pas, avis en est donné au procureur de la République du lieu de l'exécution, qui peut l'y contraindre par la force publique. Le magistrat mandant peut prendre contre lui les sanctions prévues à l'article 128 alinéas 2 et 3.
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