Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE

LIVRE III — AERODROMES

TITRE IV — SERVITUDES AERONAUTIQUES ET PROTECTION DE L'EXPLOITATION

CHAPITRE III — DISPOSITIONS PENALES

SECTION II — PROTECTION DES AERODROMES, DES AERONEFS AU SOL ET DES INSTALLATIONS A USAGE AERONAUTIQUE

PARAGRAPHE PREMIER — REPRESSION DES CRIMES ET DELITS

 Art. 191.–   Pour l'application du protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, fait à Montréal le 24 février 1988, complémentaire à la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'Aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971, peut être poursuivie et jugée par les juridictions ivoiriennes, si elle se trouve en Côte d'Ivoire, toute personne qui s'est rendue coupable, hors du territoire de la République, à l'aide d'un dispositif matériel, substance ou d'une arme :

1°)

de l'une des infractions suivantes, si cette infraction porte atteinte ou est de nature à porter atteinte à la sécurité dans un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale :

a)

crimes capitaux, violences ayant entraîné la mort, une mutilation ou une infirmité permanente ou, si la victime est mineure, une incapacité totale de travail pendant plus de huit (8) jours, tel que ces infractions sont réprimées par le Code pénal, lorsque l'infraction a été commise dans un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale ;

b)

destructions, dégradations ou détériorations réprimées par les articles 423 à 432 du code pénal lorsque l'infraction a été commise à l'encontre des installations d'un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale ou d'un aéronef stationné dans l'aérodrome et qui n'est pas en service ;

c)

délit prévu au quatrième alinéa de l'article 187 du présent code, lorsque l'infraction a été commise à l'encontre des installations d'un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale ou d'un aéronef dans l'aérodrome et qui n'est pas en service.

2°)

de l'infraction définie au cinquième alinéa de l'article 187 du présent Code, lorsque l'infraction a été commise à l'encontre des services d'un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale.

La tentative de ces infractions est punissable.