Code Douanier CEMAC
Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC
Titre VI — RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS ET ÉCONOMIQUES
Chapitre VII — LES ENTREPÔTS DE DOUANE
SECTION IV — ENTREPÔT PRIVE
Paragraphe Ier — Établissement de l'entrepôt privé
Art. 191.– (1) L'autorisation d'ouvrir un entrepôt privé est accordée par le directeur national des douanes :
aux collectivités ou aux personnes physiques ou morales faisant profession principalement ou accessoirement d'entreposer des marchandises pour le compte des tiers (entrepôt privé banal) ;
aux entreprises de caractère industriel ou commercial pour leur usage exclusif en vue d'y stocker les marchandises qu'elles revendent à la sortie d'entrepôt (entrepôt privé particulier).
(2) L'entrepôt privé banal peut également être accordé pour les marchandises destinées à figurer dans les foires, expositions, concours et autres manifestations du même genre.
(3) L'entrepôt privé est constitué dans les magasins du commerce, sous la garantie d'un engagement cautionné de réexporter les marchandises ou, si celles-ci ne sont pas prohibées, de payer les droits et taxes en vigueur au moment où elles seront versées à la consommation, et ce, dans le délai fixé par l'article 192 ci-après. L'engagement de se soumettre à la législation en vigueur est souscrit sur la déclaration d'entrée en entrepôt privé'
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