Code Electoral au Cameroun
Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral
TITRE VI — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'ELECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
CHAPITRE IV — DU RECENSEMENT DES VOTES ET DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS
Art. 191.– (1) Il est créé au niveau de chaque commune, une commission communale de supervision composée ainsi qu'il suit :
Président : une personnalité désignée par le Directeur Général des Elections.
Membres :
trois (03) représentants de l'Administration, désignés par le Préfet ;
un (01) représentant de chaque parti politique ayant pris part à l'élection ;
trois (03) représentants d'Elections Cameroon, désignés par le Directeur Général des Elections.
(2) La composition de la commission communale de supervision est constatée par le Directeur Général des Elections.
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