Code Electoral au Cameroun

Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral

TITRE VI — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'ELECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX

CHAPITRE IV — DU RECENSEMENT DES VOTES ET DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS

 Art. 191.–   (1) Il est créé au niveau de chaque commune, une commission communale de supervision composée ainsi qu'il suit :

Président : une personnalité désignée par le Directeur Général des Elections.

Membres :

trois (03) représentants de l'Administration, désignés par le Préfet ;

un (01) représentant de chaque parti politique ayant pris part à l'élection ;

trois (03) représentants d'Elections Cameroon, désignés par le Directeur Général des Elections.

(2) La composition de la commission communale de supervision est constatée par le Directeur Général des Elections.