Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE II — LE NAVIRE ET LES NAVIGATIONS MARITIME, INTERIEURE ET LA PLAISANCE
TITRE III — LA PROPRIETE DU NAVIRE ET LA RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE DU NAVIRE
CHAPITRE III — La responsabilité du propriétaire de navire
Section III — L'admission des créances
Art. 191.– Les publications prévues à l'article précédent indiquent que, passé le délai de trente jours :
les créanciers connus du requérant, mais dont il ignore le domicile, sont réputés avoir accepté les montants attribués à leurs créances ;
les créanciers inconnus du requérant conservent le droit de produire leurs créances jusqu'à la date de l'ordonnance du président du tribunal compétent déclarant la procédure close. Ils ne pourront être admis à aucune revendication sur les répartitions ordonnées par le juge-commissaire antérieurement à leur production, et leur créance sera éteinte s'ils n'ont pas produit avant l'ordonnance de clôture, à moins qu'ils ne prouvent que le requérant connaissait leur existence, auquel cas celui-ci sera tenu envers eux sur ses autres biens.
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