Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.
LIVRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE INFRACTION
TITRE I — CRIMES ET DELITS CONTRE LE DROIT DES GENS, L'ETAT ET LES INTERETS PUBLICS
CHAPITRE IV — Infractions contre la paix et la tranquillité publique
Section I — Attroupements
Art. 191.– Constitue un attroupement :
tout rassemblement armé de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public ; l'attroupement est armé, si l'un au moins des individus qui le composent est porteur d'une arme ;
tout rassemblement non armé de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public ou la tranquillité publique.
L'attroupement est dispersé par la force après que l'autorité administrative compétente ou un agent de la force publique porteur des insignes de sa fonction aura donné à deux reprises aux personnes participant à l'attroupement l'ordre de se disperser, en utilisant tout moyen de nature à les informer efficacement.
L'attroupement peut également être dispersé par la force et sans sommation si les représentants de l'ordre sont l'objet de violences ou voies de fait.
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