Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE III — VOIES DE RECOURS
CHAPITRE II — VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES
SECTION II — LA TIERCE OPPOSITION
Art. 191.– La tierce opposition ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée, sauf s'il en est décidé autrement par le juge des référés.
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