Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE III — VOIES DE RECOURS

CHAPITRE II — VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES

SECTION II — LA TIERCE OPPOSITION

 Art. 191.–   La tierce opposition ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée, sauf s'il en est décidé autrement par le juge des référés.