Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

TITRE III — DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION

CHAPITRE II — DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION : JURIDICTION D'INSTRUCTION DU SECOND DEGRE

SECTION I — DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 191.–   La Cour d'Appel comprend une Chambre d'Accusation composée d'un Président de Chambre ou à défaut d'un conseiller, exclusivement attaché à ce service, et de deux conseillers qui peuvent, en cas de besoin, assurer le service des autres Chambres de la Cour.

Le Président et les conseillers composant la Chambre d'Accusation sont désignés chaque année, pour la durée de l'année judiciaire suivante, par l'assemblée générale de la Cour, dans la première quinzaine du mois qui précède l'ouverture de la période des vacations.

Un arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice pourra prévoir que le Président de la Chambre d'Accusation assurera à titre exceptionnel le service d'une autre Chambre de la Cour.

En cas d'empêchement le Premier Président peut, par ordonnance, remplacer le Président de la Chambre d'Accusation par un conseiller à la Cour, et les deux conseillers par d'autres membres de la Cour ou par des magistrats du siège du Tribunal de Première Instance d'Abidjan.