Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE

LIVRE III — AERODROMES

TITRE IV — SERVITUDES AERONAUTIQUES ET PROTECTION DE L'EXPLOITATION

CHAPITRE III — DISPOSITIONS PENALES

SECTION II — PROTECTION DES AERODROMES, DES AERONEFS AU SOL ET DES INSTALLATIONS A USAGE AERONAUTIQUE

PARAGRAPHE II — POLICE DE LA CONSERVATION

 Art. 192.–   Si un procès-verbal est dressé pour constater, sur un aérodrome ou dans l'un des lieux visés à l'article 125, des dégradations ou l'exécution d'ouvrages ou de travaux pouvant porter atteinte à la sécurité de la navigation aérienne ou entraver l'exploitation des services aéronautiques, l'autorité compétente visée à l'article 193 peut adresser aux contrevenants une mise en demeure pour leur enjoindre de cesser les travaux et, le cas échéant, de rétablir les lieux dans leur état initial.

Si les intéressés n'obtempèrent pas, l'Autorité nationale de l'aviation civile ou l'exploitant de l'aérodrome fait, en tant que de besoin exécuter d'office les travaux nécessaires à la remise en état des lieux.