Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)

LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE

TITRE VII — DU REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL

CHAPITRE V — DES DELITS CONCERNANT LA POLICE DE LA NAVIGATION

 Art. 192.–   Sauf le cas prévu à l'alinéa suivant, est puni d'une amende de 50.000 à 1.000.000 de francs tout armateur ou propriétaire de navire qui enfreint les prescriptions de l'article 8 du chapitre premier du présent Code ou celles des règlements pris pour leur application.

Est puni d'une amende de 100.000 francs à 2.000.000 de francs et d'un emprisonnement d'un mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement, tout armateur ou propriétaire qui fait naviguer un navire pour lequel le titre de sécurité est périmé, a été refusé ou suspendu. Toutefois, si la validité des titres de sécurité vient à expiration en cours de traversée; la validité de ces titres est réputée prorogée jusqu'au prochain port où aborde le navire.

Le capitaine qui a commis l'une des infractions prévues et réprimées au présent article, est passible des mêmes peines.

Le maximum de la peine est toutefois réduit au quart s'il est prouvé que le capitaine a reçu un ordre écrit ou verbal de l'armateur ou du propriétaire.

Est puni de trois jours à six jours de prison et de 5.000 à 25.000 francs d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement, tout membre de l'équipage qui a provoqué une visite à bord en produisant sciemment des allégations inexactes.