Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE III — VOIES DE RECOURS

CHAPITRE II — VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES

SECTION II — LA TIERCE OPPOSITION

 Art. 192.–   La tierce opposition a pour effet un nouvel examen de l'affaire.

Elle ne profite aux parties condamnées que dans le cas où l'objet du litige est indivisible.