Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

Chapitre III — DU DEROULEMENT DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

Section IV — DES COMMISSIONS ROGATOIRES

 Art. 192.–   Le magistrat commis peut, sous réserve des dispositions de l'article 152, subdéléguer un officier de police judiciaire pour accomplir à sa place tout ou partie des actes prescrits par la commission rogatoire visée à l'article 191.