Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS
Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE
Chapitre III — DU DEROULEMENT DE L'INFORMATION JUDICIAIRE
Section IV — DES COMMISSIONS ROGATOIRES
Art. 192.– Le magistrat commis peut, sous réserve des dispositions de l'article 152, subdéléguer un officier de police judiciaire pour accomplir à sa place tout ou partie des actes prescrits par la commission rogatoire visée à l'article 191.
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