Droit des Sûretés

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT ORGANISATION DES SURETES

TITRE III — HYPOTHEQUES

CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 Art. 192.–   Sauf disposition contraire, seuls les immeubles présents et immatriculés peuvent faire l'objet d'une hypothèque.

Peuvent faire l'objet d'une hypothèque :

1 °)

les fonds bâtis ou non bâtis et leurs améliorations ou constructions survenues, à l'exclusion des meubles qui en constituent l'accessoire ;

2°)

les droits réels immobiliers régulièrement inscrits selon les règles de l'Etat Partie.