Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
PARTIE II — De la communauté conventionnelle, et des conventions qui peuvent modifier ou même exclure la communauté légale.
TITRE XI — Du dépôt et du séquestre.
CHAPITRE Il — Du dépôt proprement dit.
SECTION II — Du dépôt volontaire.
Art. 1923.– Le dépôt volontaire doit être prouvé par écrit. La preuve testimoniale n'en est point reçue pour valeur excédant cinq cents francs.
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