Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
PARTIE II — De la communauté conventionnelle, et des conventions qui peuvent modifier ou même exclure la communauté légale.
TITRE XI — Du dépôt et du séquestre.
CHAPITRE Il — Du dépôt proprement dit.
SECTION III — Des obligations du dépositaire.
Art. 1928.– La disposition de l'article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur : 10 si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt;
2° s'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt;
3° si le dépôt a été fait uniquement pour l'intérêt du dépositaire;
4° s'il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute.
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