Code Douanier CEMAC
Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC
Titre VI — RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS ET ÉCONOMIQUES
Chapitre VII — LES ENTREPÔTS DE DOUANE
SECTION IV — ENTREPÔT PRIVE
Paragraphe II — Séjour des marchandises en entrepôt privé et manipulations autorisées
Art. 193.– (1) L'entrepôt privé banal est ouvert à toutes les marchandises sous réserve des dispositions de l'article 179.
(2) L'entrepôt privé particulier est ouvert uniquement aux marchandises désignées dans l'autorisation accordant le bénéfice de ce régime.
(3) Les magasins affectés à l'entrepôt privé ne doivent contenir que des marchandises placées sous ce régime.
Il est interdit de changer de magasin les marchandises placées sous le régime de l'entrepôt privé.
Les colis doivent être disposés de manière à permettre leur reconnaissance et leur dénombrement.
Les entrepositaires doivent tenir un registre spécial faisant apparaître les stocks et les mouvements de marchandises en entrepôt privé.
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