Code Electoral au Cameroun

Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral

TITRE VI — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'ELECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX

CHAPITRE IV — DU RECENSEMENT DES VOTES ET DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS

 Art. 193.–   (1) La Commission communale de supervision proclame les résultats des élections municipales au niveau de la circonscription électorale concernée, dans un délai maximal de soixante douze (72) heures à compter de la clôture du scrutin.

(2) Les travaux de la commission communale de supervision sont consignés dans un procès-verbal signé de tous les membres de la commission présents.

(3) Une copie dudit procès-verbal est transmise au Préfet territorialement compétent pour acheminement au Ministre chargé des collectivités territoriales décentralisées. Une copie est également transmise à la Direction Générale des Elections.