Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE III — LA NAVIGATION MARITIME

TITRE IV — LES ÉVÉNEMENTS DE MER

Chapitre VI — Assistance et sauvetage maritimes

Section I — Assistance

 Art. 193.–   Le montant de la rémunération est fixé par la convention des parties ou par la voie de l'arbitrage et, à défaut, par le tribunal sur avis de l'autorité maritime du lieu de l'assistance.

Il en est de même de la proportion dans laquelle cette rémunération doit être répartie, soit entre les sauveteurs, soit entre les propriétaires, le capitaine et l'équipage de chacun des navires assistants.

Si le navire assistant est un navire étranger, la répartition entre le propriétaire, le capitaine et les personnes au service du navire est réglée conformément à la loi nationale du navire sur avis de l'autorité maritime de l'Etat du pavillon de ce navire.